Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article 332-101

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Dans le cadre des procédures de contrôle prévues à l'article 332-29, le teneur de compte conservateur vérifie, pour chaque fonds et à chaque valorisation :

1° Les données relatives au nombre de parts : l'égalité entre le solde des opérations passées au crédit et au débit des comptes des porteurs et le nombre total correspondant de parts enregistré par lui pour le fonds ;

2° Les données relatives aux montants débités ou crédités : l'égalité entre le solde des montants reçus des porteurs et versés aux porteurs sur les comptes d'opérations en instance d'une part et d'autre part le total des versements ou retraits correspondants, effectués sur le compte de chaque fonds ;

3° La correspondance entre les montants à créditer ou débiter sur le compte d'un fonds et le nombre de parts créées ou annulées.