Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 11/03/2017En vigueur depuis le 11 mars 2017

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Article 332-95

Version en vigueur du 25/11/2004 au 31/12/2007Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 31 décembre 2007

Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.