Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007En vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 331-32

Version en vigueur du 09/09/2005 au 31/12/2007Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 31 décembre 2007

Transféré par Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.
Modifié par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par :

1° "Etablissement étranger équivalent :

a) Un établissement étranger que son statut autorise, sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé son siège, à effectuer des opérations de banque ou des opérations connexes aux opérations de banque mentionnées aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, et qui est situé dans un Etat dont la législation est reconnue comme suffisante et dont les pratiques sont considérées comme conformes aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

b) Une filiale ou succursale d'un établissement étranger visé au a ou une filiale étrangère de la société de gestion de fonds communs de créances remplissant les deux critères suivants :

- son siège social n'est pas situé ou elle n'est pas implantée dans des Etats ou territoires dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme par l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ;

- elle a mis en oeuvre les diligences en matière à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme définies à l'article L. 563-3 du code monétaire et financier ;

2° "Commercialisateur : toute personne qui place les parts de fonds communs de créances auprès des investisseurs.