Décret n°88-262 du 18 mars 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de l'Autorité de la concurrence

En vigueur depuis le 23/02/2012En vigueur depuis le 23 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 23/02/2012Version en vigueur depuis le 23 février 2012

Modifié par Décret n°2012-240 du 20 février 2012 - art. 1

Les rapporteurs occasionnels près l'Autorité de la concurrence peuvent, pour les dossiers qu'ils rapportent, percevoir une rémunération qui est égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par dossier est fixé par le président de l'Autorité de la concurrence d'après le temps réellement exigé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le taux unitaire de ces vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 1 015 soumis à retenue pour pension.