Décret n°88-262 du 18 mars 1988 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux rapporteurs occasionnels de l'Autorité de la concurrence

En vigueur depuis le 23/02/2012En vigueur depuis le 23 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 février 2020

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Article 3

Version en vigueur depuis le 23/02/2012Version en vigueur depuis le 23 février 2012

Modifié par Décret n°2012-240 du 20 février 2012 - art. 1

Le nombre maximum des vacations qui peuvent être accordées annuellement à un même rapporteur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.