Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 09/11/2006En vigueur depuis le 09 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 321-123

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 321-119 :

1° doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.