Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Article 321-116

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

La société de gestion de portefeuille est considérée comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM lorsque, en liaison avec la gestion d'un OPCVM, elle verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant :

1° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne au nom du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un OPCVM ou par celle-ci ;

2° une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) le porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul ;

b) cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la gestion d'un OPCVM ne soit fournie ;

c) la société de gestion de portefeuille peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'elle s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM et qu'elle respecte cet engagement ; le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité du service fourni au porteur de parts ou actionnaire d'un OPCVM et ne doit pas nuire au respect de l'obligation de la société de gestion de portefeuille d'agir au mieux des intérêts du porteur de parts ou de l'actionnaire d'un OPCVM.

3° des rémunérations appropriées qui permettent la gestion d'un OPCVM ou sont nécessaires à cette activité de gestion, telles que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les droits dus aux régulateurs et les frais de procédure et qui, de par leur nature, ne peuvent occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à la société de gestion de portefeuille d'agir envers les porteurs de parts ou actionnaires d'un OPCVM d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux leurs intérêts.