Arrêté du 15 février 2012 relatif à la dispense et l'adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue vivante à l'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage écrit, une déficience du langage oral, une déficience de la parole, une déficience de l'automatisation du langage écrit, une déficience visuelle

En vigueur du 01/10/2012 au 30/09/2021En vigueur du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 7

Version en vigueur du 01/10/2012 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 30 septembre 2021

Abrogé par Arrêté du 11 juin 2021 - art. 12
Abrogé par Arrêté du 22 juillet 2019 - art. 8 (V)


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2013 de l'examen, à l'exception de l'article 5 et du deuxième alinéa de l'article 6, qui prennent effet à compter de la session 2012 de l'examen.