Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 03/01/2018En vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article 321-110

Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.

Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu’elle exécute les ordres pour le compte d’OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

1° les caractéristiques de l'ordre concerné ;

2° les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

3° les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

4° les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l’OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l’OPCVM.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " lieu d'exécution " une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.