Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 04/12/2015Abrogé depuis le 04 décembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 251-5

Version en vigueur du 23/04/2005 au 27/12/2025Version en vigueur du 23 avril 2005 au 27 décembre 2025

Abrogé par Arrêté du 4 décembre 2025 - art.
Modifié par Arrêté du 15 avril 2005, v. init.

Toute publicité ou tout message diffusé par le marché étranger doit comporter l'indication qu'il a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, ou qu'il figure sur la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché reconnu, doit comporter les indications suivantes :

1° Nom, adresse, forme sociale de la personne mentionnée à l'article 3 du décret précité qui sollicite le public ;

2° Le cas échéant, nom, adresse du correspondant de cette personne en France ;

3° L'indication de l'autorité étrangère ayant délivré l'agrément ou ayant habilité cette personne à exercer une activité financière ;

4° L'indication que le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par le ministre de l'économie, en application de l'article 1er du décret précité ;

5° Le cas échéant, la durée minimum des placements conseillés ;

6° La législation applicable en cas de contestation et les tribunaux compétents ;

7° Le cas échéant, l'existence d'une procédure d'arbitrage.

Toute publicité ou tout message diffusé par l'intermédiaire financier, en vue d'opérations sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme de l'Espace économique européen doit comporter l'indication que ce marché figure dans la liste des marchés réglementés de l'Espace économique européen publiée au Journal officiel de l'Union européenne.