Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005En vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 214-6-2

Version en vigueur du 25/11/2004 au 09/09/2005Version en vigueur du 25 novembre 2004 au 09 septembre 2005

Abrogé par Arrêté du 1 septembre 2005, v. init.

Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires, qui ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité et qui sont présentés dans le prospectus simplifié.

Ils vérifient que les informations sur la situation financière et les comptes de l'émetteur, données dans le prospectus simplifié, concordent avec ces comptes ou avec les données de base de la comptabilité dont elles sont issues. Ils apprécient si ces informations sont présentées de manière sincère.

Les autres informations données, sur lesquelles les contrôleurs légaux des comptes n'effectuent pas de vérifications particulières, entrent dans le cadre de leur lecture d'ensemble du prospectus simplifié qui leur permet, le cas échéant, compte tenu de leur connaissance générale de l'émetteur et de ses activités acquise au cours de leur mission, de signaler les informations qui leur apparaîtraient manifestement incohérentes.

La signature des contrôleurs légaux des comptes est précédée d'une attestation ; la nature des vérifications effectuées et le contenu de cette attestation sont établis en application des normes professionnelles de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Lorsque l'émetteur est étranger, ces dispositions sont adaptées en fonction des normes professionnelles appliquées par les contrôleurs légaux.