Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2018

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Article 8.3.4

Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


L'exploitant maintient, en prévision du démantèlement, une connaissance de l'installation ainsi que des capacités techniques et financières permettant d'effectuer, jusqu'à leur achèvement, les opérations de démantèlement en assurant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.