Arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

En vigueur depuis le 01/07/2013En vigueur depuis le 01 juillet 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 septembre 2018

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Article 2.5.3

Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013


Chaque activité importante pour la protection fait l'objet d'un contrôle technique, assurant que :
― l'activité est exercée conformément aux exigences définies pour cette activité et, le cas échéant, pour les éléments importants pour la protection concernés ;
― les actions correctives et préventives appropriées ont été définies et mises en œuvre.
Les personnes réalisant le contrôle technique d'une activité importante pour la protection sont différentes des personnes l'ayant accomplie.