Article 2.1.2
I. ― L'exploitant décrit, dans la notice mentionnée au II de l'article 8 du décret du 2 novembre 2007 susvisé, les compétences techniques nécessaires à l'application de l'article 2.1.1 ainsi que les capacités dont il dispose pour y répondre, en distinguant celles dont il dispose en interne, celles dont il dispose au sein de ses filiales ou des sociétés dont il a le contrôle mentionnées au II de l'article 2.1.1 et celles dont il dispose au travers des accords mentionnés au I de ce même article.
II. ― Toute modification des capacités techniques de l'exploitant présentées dans ladite notice est soumise aux dispositions du chapitre VII du titre III du décret du 2 novembre 2007 susvisé et, le cas échéant, de l'article 31 de ce décret.
Conformément à l'article 9.4 V de l'arrêté du 7 février 2012, pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de la publication dudit arrêté, les dispositions du I de l'article 2.1.2, s'appliquent au 1er juillet 2014.