Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

En vigueur depuis le 04/01/2012En vigueur depuis le 04 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2012

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Article 12

Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

Tout opérateur qui réceptionne des animaux, des semences ou embryons introduits sur le territoire national doit :

vérifier la présence et la concordance des marques d'identification, des certificats ou documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 3, et aux articles 5 et 6 ;

signaler toute anomalie constatée au directeur chargé de la protection des populations et procéder à l'isolement des marchandises dans ce cas ; conserver les certificats sanitaires originaux pendant une durée minimale d'un an ;

faire accompagner chacun des lots d'animaux éventuellement réexpédiés, après fractionnement ou non, d'une copie du certificat sanitaire original où il aura apposé ses nom et coordonnées.

En particulier, l'exploitant du marché ou du centre de rassemblement agréé et l'exploitant de l'abattoir destinataire sont responsables, respectivement, de l'admission ou de l'abattage des animaux ne répondant pas aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, et des articles 5 et 6.