Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

En vigueur depuis le 04/01/2012En vigueur depuis le 04 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2012

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Article 21

Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

Si lors d'un contrôle effectué au lieu de destination ou en cours de transport, la présence ou la suspicion d'agents responsables d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou pour l'homme sont établies, la mise en quarantaine ou mise à mort des animaux ou la consignation ou destruction des semences ou embryons sont ordonnées par le directeur chargé de la protection des populations.

Pendant la période de quarantaine ou de consignation, les marchandises sont placées sous la responsabilité de leur détenteur.