La décision prise, en application des articles 21, 22 et 23, par les agents en charge des contrôles vétérinaires doit être motivée et notifiée au détenteur des animaux, semences ou embryons. A charge pour lui, le cas échéant, d'en informer le propriétaire des marchandises.
Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2012