Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

En vigueur depuis le 04/01/2012En vigueur depuis le 04 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2012

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Article 22

Version en vigueur depuis le 04/01/2012Version en vigueur depuis le 04 janvier 2012

Modifié par Arrêté du 16 décembre 2011 - art. 18

Lorsque, sans préjudice des dispositions de l'article 21, il est constaté que les animaux, semences ou embryons introduits sur le territoire national ne répondent pas aux conditions requises, le directeur chargé de la protection des populations peut prescrire :

- la mise en quarantaine en vu d'un éventuel refoulement sous réserve de l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'expédition et de l'information préalable du ou des Etats membres de transit ;

- leur utilisation à des fins particulières ;

- l'abattage des animaux ou la destruction des semences ou embryons.

Lorsque l'anomalie constatée porte sur le certificat sanitaire ou les documents d'accompagnement, un délai de régularisation de deux jours ouvrables peut être accordé. Dans l'attente de la décision, les animaux, semences ou embryons sont placés sous la responsabilité du détenteur.