En vigueur du 03/02/2012 au 04/12/2014En vigueur du 03 février 2012 au 04 décembre 2014

Article 37

Version en vigueur du 03/02/2012 au 04/12/2014Version en vigueur du 03 février 2012 au 04 décembre 2014

Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 37

Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, inspections, visites et audits, exigés par l'administration ou la société de classification habilitée nécessaires :

1° A l'examen des plans et documents d'un navire ;

2° A la délivrance ou au maintien des titres de sécurité ou des certificats de prévention de la pollution, quel que soit le pavillon du navire ;

3° A l'approbation d'un modèle de navire de plaisance ;

4° A l'approbation, l'agrément, l'autorisation ou l'acceptation d'équipements marins ;

5° A la mise en œuvre des procédures de sauvegarde ou de vérification concernant les équipements marins et navires de plaisance bénéficiant de la marque européenne de conformité ;

6° Préalablement à la mise en exploitation d'un transbordeur roulier ou d'un engin à passagers à grande vitesse.

Lorsque, à la demande du propriétaire ou exploitant du navire, du constructeur, du fabricant, ou de l'importateur, les membres d'une commission de visite ou d'une commission d'audit sont amenés à se déplacer, les frais afférents à ces déplacements sont à la charge du demandeur.