Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

En vigueur depuis le 03/02/2012En vigueur depuis le 03 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2025

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Article 47

Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012

Modifié par Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 2

Sécurité de la navigation.

Toutes dispositions doivent être prises pour permettre aux navires d'effectuer une navigation sûre quelles que soient les circonstances.

A cette fin, les navires doivent être pourvus :

a) Des informations et recommandations relatives aux routes et signaux ;

b) D'appareils, instruments et documents nautiques ;

c) De matériels d'armement et de rechange ;

d) Du matériel de signalisation pour prévenir les abordages en mer.

L'usage de l'un quelconque des signaux de détresse prescrits par les conventions internationales est strictement réservé aux cas de détresse.

Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles particulières de sécurité applicables au transport des marchandises dangereuses et des cargaisons.