En vigueur du 03/02/2012 au 04/12/2014En vigueur du 03 février 2012 au 04 décembre 2014

Article 41-11

Version en vigueur du 03/02/2012 au 04/12/2014Version en vigueur du 03 février 2012 au 04 décembre 2014

Création Décret n°2012-161 du 30 janvier 2012 - art. 44

Tout marin embarqué, toute personne ou organisme dépourvu d'intérêt commercial ayant intérêt à la sécurité du navire peut adresser une réclamation motivée au chef du centre de sécurité des navires.

Les décisions de rejet sont motivées.

Le chef de centre de sécurité des navires veille à garantir la confidentialité des réclamations.

Le chef de centre de sécurité des navires informe l'administration de l'Etat du pavillon des réclamations et des suites qui leur ont été données, et transmet, le cas échéant, une copie de ces informations au directeur général du Bureau international du travail.