Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 portant statut du corps des directeurs d'études de l'Ecole des hautes études en sciences sociales et du corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales

En vigueur depuis le 02/02/2012En vigueur depuis le 02 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2017

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Article 33

Version en vigueur depuis le 02/02/2012Version en vigueur depuis le 02 février 2012

Modifié par Décret n°2012-156 du 30 janvier 2012 - art. 35

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission mentionnée à l'article 24 ci-dessus et après avis de l'académie compétente de l'Institut de France.

Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 32 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 28 ci-dessus.