Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017En vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article D347-1

Version en vigueur du 01/02/2012 au 05/05/2017Version en vigueur du 01 février 2012 au 05 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-705 du 2 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4

Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail.

Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.