Décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéoprotection pris pour l'application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

En vigueur du 30/01/2012 au 01/01/2014En vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

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Article 22

Version en vigueur du 30/01/2012 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 - art. 2

Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° L'article 6 est ainsi rédigé :

A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une commission territoriale de vidéoprotection est instituée par arrêté du représentant de l'Etat.

2° Dans l'article 7, les mots : " commission départementale ” sont remplacés par les mots : " commission territoriale ”.

3° Le 2° de l'article 7 est ainsi rédigé :

2° Le président du conseil territorial ;

4° Dans l'article 8, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le suppléant du président du conseil territorial est un conseiller territorial désigné par le conseil territorial.

5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont ainsi rédigés :

La commission se réunit au siège des services de l'Etat, qui assurent son secrétariat.

La personne chargée du secrétariat, désignée par le représentant de l'Etat, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

6° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article 16, les mots : " commune ”, " au maire ” et " à la mairie ” sont remplacés respectivement par les mots : " collectivité ”, " président du conseil territorial ” et " à l'hôtel de la collectivité ”.