Décret n°93-999 du 9 août 1993 relatif aux préparations à base de foie gras

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Article 9

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-129 du 30 janvier 2012 - art. 11

    La dénomination de vente ne peut faire référence à la présence de truffes que s'il s'agit de Tuber melanosporum et que si le taux de truffes garanti est au minimum de 3 %.

    Pour les médaillons, galantines, mousses et produits de charcuterie, le taux de truffes garanti peut être compris entre 1 et 3 %.

    Le pourcentage est calculé par rapport à la masse de la préparation débarrassée de la graisse, de la barde ou de la gelée de couverture.

    L'utilisation des brisures ou de pelures de truffes n'est pas autorisée.


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