Décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 pris en application de l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

En vigueur depuis le 30/01/2012En vigueur depuis le 30 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 janvier 2012

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Article 2

Version en vigueur depuis le 30/01/2012Version en vigueur depuis le 30 janvier 2012

Modifié par Décret n°2012-114 du 27 janvier 2012 - art. 1

En matière d'impôt sur les bénéfices, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date d'ouverture du premier exercice couvert par le régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 quindecies du code général des impôts. Les sommes non acquittées comprennent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu et l'imposition forfaitaire annuelle.

En matière d'impôts directs locaux, le délai de cinq ans est, pour chaque taxe, décompté à partir du 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1383 A, 1464 B, 1586 nonies ou 1602 A du code précité a été accordée.