Article 8
Les achats de fournitures, de services et de travaux des groupements d'intérêt public sont soumis à l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée, lorsque ces groupements sont des pouvoirs adjudicateurs au sens de l'article 3 de cette ordonnance.
Conformément à l’article 178 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, pour les contrats passés en application dudit décret, la référence à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, s'entend comme faisant référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et au décret précité pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d'application de ces dispositions avant l'entrée en vigueur dudit décret.
Conformément à l'article 13 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, pour les contrats passés en application du code de la commande publique, la référence à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics s'entend comme faisant référence au code de la commande publique pour autant que lesdits contrats relèvent du champ d'application de ladite ordonnance avant l'entrée en vigueur de ce code.