Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

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Article T 29

Version en vigueur depuis le 22 mai 2004

Modifié par Arrêté du 23 janvier 2004, v. init.

Installations à la charge du propriétaire

§ 1. Les installations à la charge du propriétaire doivent être conçues de manière que les travaux de raccordement à entreprendre pour une manifestation temporaire soient réduits au minimum. A cet effet, la distribution du gaz doit être assurée au moyen d'un réseau de distribution installé à poste fixe.

§ 2. Le réseau de distribution interne au bâtiment doit être subdivisé en zones. Elles doivent chacune couvrir une surface maximale de 6 000 mètres carrés et doivent pouvoir être isolées rapidement en cas de danger. En sous-sol, ces zones doivent correspondre aux limites fixées au premier paragraphe de l'article T 15.

Les organes de coupure de zone doivent être disposés de telle façon qu'ils ne soient accessibles qu'au personnel compétent de l'établissement.

Dans les conditions normales d'exploitation, la pression de distribution à l'intérieur des locaux devra être inférieure à 400 millibars pour le gaz naturel et à 1,5 bar pour les hydrocarbures liquéfiés.

§ 3. Dans les établissements où la puissance utile installée à l'intérieur du bâtiment est supérieure à 200 kW, la présence d'un personnel compétent est obligatoire pendant l'ouverture au public à raison d'une personne par zone définie au paragraphe 2 ci-dessus. Ce personnel peut également intervenir pour le cas prévu à l'article T 33 (§ 2).

§ 4. Les tuyauteries doivent être placées en aérien ou dans des caniveaux spécifiques ou non. Elles doivent être repérées.

§ 5. Toutes mesures doivent être prises pour réduire les risques de dégradation des installations pouvant survenir au cours de l'aménagement.

§ 6. Des prises en attente, munies d'un organe de coupure et facilement accessibles, doivent être prévues sur le réseau afin de permettre le raccordement avec les installations provisoires des stands.

La sortie de ces prises doit être protégée soit par un fourreau assorti d'une platine rendue solidaire du sol, soit par tout autre dispositif présentant les mêmes garanties de sécurité.

En l'absence d'installation provisoire de stand, les organes de coupure doivent être munis d'un bouchon vissé.


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