Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/02/2007En vigueur depuis le 01 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article T 11

Version en vigueur depuis le 01/02/2007Version en vigueur depuis le 01 février 2007

Modifié par Arrêté du 12 octobre 2006, v. init.

Isolement par rapport aux tiers

§ 1. Les établissements du présent type ne doivent avoir aucune ouverture sur des cours dont la plus petite dimension est inférieure à 8 mètres et sur lesquelles des tiers prennent air ou lumière.

§ 2. En application de l'article CO 6 (§ 2), les établissements du présent type sont considérés comme des établissements à " risques particuliers " s'ils ne sont pas protégés par un système d'extinction automatique du type sprinkleur.