Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 03/08/2000En vigueur depuis le 03 août 2000

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Article T 7

Version en vigueur depuis le 03/08/2000Version en vigueur depuis le 03 août 2000

Modifié par Arrêté du 11 janvier 2000, v. init.

Obligations de l'autorité administrative

§ 1. L'autorité administrative, après avis de la commission de sécurité compétente, doit faire connaître sa décision concernant la demande prévue à l'article T. 5 (§ 1) au plus tard un mois après dépôt.

§ 2. La commission de sécurité peut procéder à la visite de réception des installations propres à la manifestation avant l'ouverture au public.