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ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
ABROGÉTITRE IV : ÉMISSIONS DANS L'EAU
ABROGÉTITRE V : ÉMISSIONS DANS L'AIR
ABROGÉTITRE VI : ÉMISSIONS DANS LES SOLS
ABROGÉTITRE VII : BRUIT ET VIBRATIONS
ABROGÉTITRE VIII : DÉCHETS
ABROGÉTITRE IX : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
ABROGÉAnnexe
Article 54
Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4
L'exploitant démontre que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu. Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.