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ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
ABROGÉTITRE IV : ÉMISSIONS DANS L'EAU
ABROGÉTITRE V : ÉMISSIONS DANS L'AIR
ABROGÉTITRE VI : ÉMISSIONS DANS LES SOLS
ABROGÉTITRE VII : BRUIT ET VIBRATIONS
ABROGÉTITRE VIII : DÉCHETS
ABROGÉTITRE IX : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
ABROGÉAnnexe
Article 50
Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons sont aménagés conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.