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ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE III : PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
ABROGÉTITRE IV : ÉMISSIONS DANS L'EAU
ABROGÉTITRE V : ÉMISSIONS DANS L'AIR
ABROGÉTITRE VI : ÉMISSIONS DANS LES SOLS
ABROGÉTITRE VII : BRUIT ET VIBRATIONS
ABROGÉTITRE VIII : DÉCHETS
ABROGÉTITRE IX : SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS
ABROGÉAnnexe
Article 23
Version en vigueur du 23/01/2012 au 20/12/2018Version en vigueur du 23 janvier 2012 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 4
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement doit entraîner la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.