Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/2002En vigueur depuis le 01 juillet 2002

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Article 512

Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 34

Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.

Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.