Partie législative (Articles L111-1 à L173-3)
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. (Articles L111-1 à L119-25)
Chapitre Ier : Définition. (Article L111-1)
Chapitre II : Emprise. (Articles L112-1 à L112-8)
Chapitre III : Utilisation. (Articles L113-1 à L113-7)
Chapitre IV : Riveraineté. (Articles L114-1 à L114-8)
Chapitre V : Travaux. (Articles L115-1 à L115-3)
Chapitre VI : Police de la conservation. (Articles L116-1 à L116-8)
Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route. (Article L117-1)
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures (Articles L118-1 à L118-7)
Chapitre IX : Dispositifs d'information sur le réseau routier. (Article L119-1)
- Article L119-1
ABROGÉ
Article L119-1-1
Chapitre X : Dispositions relatives aux péages (Articles L119-2 à L119-13)
Section 1 : Service européen de télépéage (Articles L119-2 à L119-4-2)
Section 2 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route (Articles L119-5 à L119-8)
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes (Articles L119-9 à L119-10)
Section 4 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes (Articles L119-11 à L119-13)
Chapitre XI : Taxes sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier (Articles L119-14 à L119-25)
TITRE II : Voirie nationale. (Articles L121-1 à L123-8)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales. (Articles L121-1 à L121-5)
Chapitre II : Autoroutes. (Articles L122-1 à L122-33)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles L122-1 à L122-5)
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Dispositions financières. (Article L122-6)
- Article L122-6
ABROGÉ
Article L122-7ABROGÉ
Article L122-8ABROGÉ
Article L122-9ABROGÉ
Article L122-10ABROGÉ
Article L122-11
Section 3 : Régulation des tarifs de péage. (Articles L122-7 à L122-11)
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé. (Articles L122-12 à L122-22)
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées. (Articles L122-23 à L122-29)
Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports. (Articles L122-30 à L122-33)
Chapitre III : Routes nationales. (Articles L123-1 à L123-8)
TITRE III : Voirie départementale. (Articles L131-1 à L131-8)
TITRE IV : Voirie communale. (Articles L141-1 à L141-13)
Chapitre unique. (Articles L141-1 à L141-13)
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. (Articles L141-2 à L141-7)
ABROGÉSection I : Emprise du domaine public routier communal.
Section 2 : Entretien des voies communales. (Articles L141-8 à L141-9)
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. (Article L141-10)
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. (Article L141-11)
Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. (Article L141-12)
Section 6 : Dispositions relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (Article L141-13)
TITRE V : Voies à statuts particuliers. (Articles L151-1 à L154-1)
TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. (Articles L161-1 à L162-6)
TITRE VII : Dispositions particulières. (Articles L171-1 à L173-3)
Partie réglementaire (Articles R111-1 à R*173-2)
TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. (Articles R111-1 à R119-39)
Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation. (Articles R111-1 à D111-3)
ABROGÉChapitre I : Définition.
Chapitre II : Emprise. (Articles R*112-1 à R*112-3)
Chapitre III : Utilisation. (Articles R*113-1 à R113-11)
Chapitre IV : Riveraineté. (Articles R*114-1 à R*114-2)
Chapitre V : Travaux (Articles R*115-1 à R*115-4)
Chapitre VI : Police de la conservation. (Articles R*116-1 à R*116-2)
Chapitre VIII : Sécurité des ouvrages et des infrastructures. (Articles R118-1-1 à R118-5-6)
Section 1 : Ouvrages dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Articles R118-1-1 à R118-1-2)
Section 2 : Commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers et agrément des experts (Articles D118-2-1 à R118-2-4)
Section 3 : Procédures et règles relatives à la sécurité des ouvrages routiers dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Articles R118-3-1 à R118-3-9)
Section 4 : Procédures et règles complémentaires relatives aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau routier transeuropéen (Articles R118-4-1 à R118-4-7)
Section 5 : Procédures de gestion de la sécurité des infrastructures routières (Articles D118-5-1 à R118-5-6)
Chapitre IX : Equipements routiers. (Articles R119-1 à R119-12-1)
Chapitre X : Dispositions relatives au péage (Articles R119-13 à R119-39)
Section 1 : Dispositions communes à tous les systèmes de télépéage (Articles R119-13 à R119-16-2)
Sous-section 1 : Définitions (Article R119-13)
- Article R119-13
ABROGÉ
Article D119-20-1
Sous-section 2 : Obligations des prestataires de services de péage (Articles R119-14 à R119-15-1)
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux échanges de données entre les percepteurs de péage et les prestataires de service de péages pour l'application du III de l'article L. 119-3 (Articles R119-16 à R119-16-2)
Section 2 : Service européen de télépéage (Articles R119-17 à D119-31)
Sous-section 1 : Définitions (Article R119-17)
Sous-section 2 : Obligations des percepteurs de péages (Articles R119-18 à R119-22-3)
Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage (Articles R119-23 à R119-25-2)
Sous-section 4 : Droits et obligations des utilisateurs du service européen de télépéage (Articles R119-26 à R119-28)
Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage (Articles R119-29 à D119-29-6)
Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage (Articles R119-30 à R119-30-3)
Sous-section 7 : Dispositions diverses (Article D119-31)
Section 3 : Péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route (Articles D119-31-1 à R*119-33)
Section 4 : Péages applicables aux véhicules de transport de personnes par route (Articles R*119-34 à R*119-37)
Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes (Articles R119-38 à R119-39)
TITRE II : Voirie nationale. (Articles R*121-1 à R*123-5)
Chapitre Ier : Dispositions communes aux autoroutes et aux routes nationales. (Article R*121-1)
Chapitre II : Autoroutes. (Articles R122-1 à R122-48)
Section 1 : Dispositions générales. (Articles R122-1 à R122-5-5)
Section 2 : Dispositions financières. (Articles R*122-6 à R*122-26)
Section 3 : Régulation des tarifs de péage (Article R122-27)
Section 4 : Régulation des marchés de travaux, fournitures et services du réseau autoroutier concédé (Articles R122-28 à R122-39-1)
Sous-section 1 : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-12 (Articles R122-28 à R122-32)
Sous-section 1 bis : Passation des marchés relevant de l'article L. 122-13 (Article R122-32-1)
Sous-section 2 : Commission des marchés (Articles R122-33 à R122-38)
Sous-section 3 : Référé de l'Autorité de régulation des transports (Articles R122-39 à R122-39-1)
Section 5 : Installations annexes sur les autoroutes concédées (Articles R122-40 à D122-46-1)
Section 6 : Dispositions relatives à l'Autorité de régulation des transports (Article R122-47)
Section 7 : Redevance domaniale. (Article R122-48)
Chapitre III : Routes nationales. (Articles R*123-1 à R*123-5)
TITRE III : Voirie départementale. (Articles R*131-1 à R*131-11)
Chapitre unique. (Articles R*131-1 à R*131-11)
Section 1 : Caractéristiques techniques du domaine public routier départemental. (Articles R*131-1 à R*131-2)
Section 2 : Enquête publique relative au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des routes départementales. (Articles R*131-3 à R*131-8)
Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les routes départementales. (Articles R*131-9 à R*131-11)
TITRE IV : Voirie communale. (Articles R*141-1 à R141-26)
Chapitre unique (Articles R*141-1 à R141-26)
Section 1 : Emprise du domaine public routier communal. (Articles R*141-1 à R*141-11)
Sous-section 1 : Alignement et caractéristiques techniques. (Articles R*141-1 à R*141-3)
Sous-section 2 : Enquête publique relative au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales. (Articles R*141-4 à R*141-10)
Sous-section 3 : Publicité foncière. (Article R*141-11)
Section 2 : Entretien des voies communales.
Section 3 : Coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. (Article R*141-12)
Section 4 : Dispositions relatives aux travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales. (Articles R*141-13 à R*141-21)
Section 5 : Dispositions applicables dans le cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. (Article R*141-22)
Section 6 : Collecte des données “ accessibilité ” pour la mobilité des personnes handicapées ou des personnes à mobilité réduite (Articles R141-23 à R141-26)
TITRE V : Voies à statuts particuliers. (Articles R151-1 à R*153-3)
TITRE VI : Dispositions applicables aux voies n'appartenant pas au domaine public. (Articles R*161-1 à R*163-1)
TITRE VII : Dispositions particulières. (Articles R*171-1 à R*173-2)
Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris. (Articles R*171-1 à R*171-8)
Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte (Article R172-1)
Chapitre III : Dispositions diverses. (Articles R*173-1 à R*173-2)
- Article R*173-1
- Article R*173-2
ABROGÉ
Article R*173-3ABROGÉ
Article R*173-4ABROGÉ
Article R*173-5ABROGÉ
Article R*173-6ABROGÉ
Article R*173-7
Article R*119-5
Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019
I.-Les équipements mentionnés à l'article R. * 119-4 ne peuvent être mis sur le marché que s'ils satisfont, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
Le respect de ces exigences essentielles de sécurité est attesté par un marquage spécifique à chacune des procédures d'attestation de conformité ou d'équivalence décrites aux a, b et c du II et au III du présent article. Ce marquage est apposé par les soins du fabricant ou de l'importateur selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au IV du même article.
II.-Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit :
a) La conformité des équipements à des normes et, le cas échéant, à des spécifications complémentaires, qui a été évaluée sur la base d'essais de type et d'une surveillance de la production, est attestée par la délivrance d'un certificat de conformité par un organisme certificateur accrédité à cet effet, dans les conditions définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 119-4.
b) La conformité des équipements à des réglementations techniques, qui a été évaluée dans les mêmes conditions qu'au a ci-dessus, est attestée par la délivrance d'une homologation par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 ou par un organisme accrédité à cet effet, désigné par le ministre compétent conformément à ces mêmes dispositions par arrêté mentionné au deuxième alinéa du c. Les conditions de délivrance et de renouvellement de l'homologation particulière à chaque type d'équipement sont fixées par cet arrêté.
c) La conformité des équipements à des normes ou à des réglementations techniques, qui a été évaluée sur la base d'essais de type réalisés par un laboratoire accrédité à cet effet désigné par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 par arrêté mentionné à l'alinéa suivant et d'un contrôle de la production réalisé par le fabricant, est attestée par une déclaration établie par ce dernier dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu au IV du présent article.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. * 119-4 fixent, pour chaque type d'équipements, celle des procédures prévues aux a, b et c ci-dessus qui lui est applicable ainsi que les modalités administratives et techniques particulières à cette procédure pour ce type d'équipements.
Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions.
III.-Les équipements routiers fabriqués dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, conformément aux règles techniques ou aux normes en vigueur dans ces Etats, et dont la conformité à ces règles ou à ces normes a été évaluée et attestée sur la base d'essais et de contrôles réalisés dans ces mêmes Etats, sont réputés équivalents aux équipements conformes aux prescriptions du présent chapitre à la condition d'offrir de façon durable des niveaux de sécurité et d'aptitude à l'usage équivalents.
Une attestation d'équivalence est délivrée par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4 dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au IV du présent article.
IV.-Les ministres chargés de l'équipement, de l'intérieur, de la sécurité routière et de l'industrie fixent, par arrêté conjoint, les modalités générales, administratives et techniques, des procédures d'évaluation de la conformité à des spécifications techniques et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article.
Cet arrêté définit les conditions d'agrément, par le ministre compétent conformément aux dispositions de l'article R. * 119-4, des organismes certificateurs chargés de l'homologation des produits, des laboratoires d'essais ainsi que des organismes chargés du contrôle de la production au regard, notamment, du respect des normes des séries NF EN 45000 et EN ISO 17000.