Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

En vigueur depuis le 01/07/2004En vigueur depuis le 01 juillet 2004

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Article S 9

Version en vigueur depuis le 01/07/2004Version en vigueur depuis le 01 juillet 2004

Modifié par Arrêté du 22 mars 2004, v. init.

Domaine d'application

§ 1. Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 3 pour la détermination du coefficient au sens de l'annexe de l'IT 246.

§ 2. Dans le cas d'un établissement équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, visé à l'article S 16, le désenfumage doit être commandé par la détection automatique d'incendie.

§ 3. Les locaux à risques particuliers cités à l'article S 8, dont le volume est supérieur à 1 000 mètres cubes, peuvent être désenfumés après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important, dans les mêmes conditions que les locaux recevant du public.