Arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique

JORF n°0015 du 18 janvier 2012

En vigueur depuis le 01/04/2012En vigueur depuis le 01 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article GH U 10

Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012


Locaux à risques particuliers

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.

§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.

§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :

DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque

RISQUES MOYENS D'INCENDIE


Locaux fonctionnels


Cuisines


Si la puissance des appareils de cuisson
ou de remise en température est ¹ 20 kW
ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte,
quelle que soit la puissance


Ateliers techniques


Si point chaud
ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³
ou Q ¸ 10 l par local


Local fermé d'accès ambulance


X


Local d'imagerie comprenant des transformateurs


X


Stérilisation


X


Stockage des gaz médicaux


50 l < CE < 200 l


Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables


Tout local


3 l < Q < 10 l par local


Locaux où sont stockées des matières inflammables


Archives


V < 50 m³


Lingerie
Locaux de déchets
Autres réserves
Pharmacie

5 m³ < V < 100 m³


Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
CE : capacité en eau, exprimée en litres.


§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :
- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;
- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :
- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.

§ 5. Interdictions :
Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.