Code général des impôts, annexe III

En vigueur du 25/07/2020 au 07/05/2022En vigueur du 25 juillet 2020 au 07 mai 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

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Article 46 quater-0 ZZ bis C

Version en vigueur du 25/07/2020 au 07/05/2022Version en vigueur du 25 juillet 2020 au 07 mai 2022

Périmé par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 3

I. – L'engagement de conservation prévu aux premier, sixième et huitième alinéas du II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article.

Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et, selon le cas, de la société cessionnaire ou de la société crédit-preneuse, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.

I bis. – Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, la copie de l'engagement prévu à cet alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale absorbante afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.

I ter. – Pour l'application du septième alinéa du II de l'article 210 E du code précité, la valeur des immeubles pris à bail, entendue comme leur valeur d'origine inscrite au bilan de l'entreprise crédit-preneuse avant qu'elle ne cède ces immeubles dans les conditions prévues au septième alinéa précité, ne peut excéder 30 % de la valeur d'origine des immeubles encore inscrits à l'actif de cette même société après la cession de ces immeubles.

II. – Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :

a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;

b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 18-3° de l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019.