Article GH 28
Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Désenfumage
§ 1. Généralités :
a) Le désenfumage a pour objet d'extraire, en début d'incendie, une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements destinés à l'évacuation des occupants. Ce désenfumage peut concourir également à :
- limiter la propagation de l'incendie ;
- faciliter l'intervention des secours.
b) Les documents à fournir en application de l'article GH 4 comprennent :
- un plan comportant :
- les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ;
- le tracé des réseaux aérauliques ;
- l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ;
- l'emplacement des dispositifs de commande des ouvrants de désenfumage de secours ;
- une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements.
§ 2. Désenfumage des circulations horizontales communes :
a) Le désenfumage des circulations horizontales communes est réalisé conformément à l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur. Ces dispositions ne concernent pas les paliers répondant aux dispositions de l'article GH 31, § 1a.
b) Les matériels entrant dans la constitution de l'installation de désenfumage répondent aux dispositions :
- de l'instruction technique relative au désenfumage dans les immeubles de grande hauteur ;
- de l'article GH 49.
§ 3. Désenfumage des locaux :
Les locaux collectifs visés à l'article GH 71 d'une superficie supérieure à 300 m² sont désenfumés dans les conditions prévues dans l'instruction technique n° 246.