Arrêté du 25 mars 2007 relatif à l'organisation et à la délivrance des attestations scolaires de sécurité routière de premier et de second niveau, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route.

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Une commission nationale de l'attestation scolaire de sécurité routière, de l'attestation de sécurité routière et de l'attestation d'éducation à la route est constituée.

Elle est placée auprès du directeur général de l'enseignement scolaire et comprend les membres suivants, désignés pour une durée de trois ans renouvelable :

-un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le directeur général de l'enseignement scolaire ;

-trois coordonnateurs académiques ou départementaux à la sécurité désignés par les recteurs ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

-un représentant du délégué interministériel à la sécurité routière ;

-trois représentants du ministère chargé des transports désignés par le directeur de la sécurité et de la circulation routière.

La commission nationale assure la mise à jour de la banque de questions et des supports pédagogiques.

Elle établit chaque année un bilan quantitatif et qualitatif des épreuves.