Décret n°91-201 du 25 février 1991 fixant les conditions dans lesquelles les personnels des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage peuvent opter pour l'exercice de fonctions au sein des instituts universitaires de formation des maîtres

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les instituteurs et les professeurs des écoles affectés dans les écoles normales primaires, à l'exception de ceux qui exercent dans un emploi de réadaptation, peuvent opter soit pour le maintien de leurs fonctions dans l'institut universitaire de formation des maîtres, soit pour une affectation dans leur département de rattachement.


S'ils optent pour être maintenus en fonctions dans l'institut, leur affectation est prononcée par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des nécessités de service, sur proposition de la commission prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.


S'ils optent pour une affectation dans leur département, ils bénéficient des droits accordés aux instituteurs et professeurs des écoles concernés par une mesure de suppression de poste et sont affectés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis de la commission administrative paritaire départementale compétente.


Les instituteurs et les professeurs des écoles qui n'auraient pu avoir satisfaction au titre de la première option bénéficient des mêmes droits que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent.