Décret n°91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.


La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.

La convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du maître justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.


La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.