Le recteur peut décider, en lien avec les chefs des établissements proposant des sections internationales, et au regard des spécificités locales mentionnées à l'article 2, de mettre en place au sein de l'académie, après consultation de la commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères mentionnée à l'article D. 312-24 du code de l'éducation, une harmonisation des modalités d'affectation des élèves entre les établissements.
Il publie annuellement le nombre de places disponibles par section au sein de l'académie et les modalités d'admission et d'affectation des élèves au sein des établissements.
Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.