Arrêté du 11 mars 2003 relatif à l'attestation de conducteur ressortissant d'un Etat tiers instaurée par le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002

JORF n°65 du 18 mars 2003

En vigueur depuis le 31/12/2011En vigueur depuis le 31 décembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 31/12/2011Version en vigueur depuis le 31 décembre 2011

Modifié par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 1

I. - L'attestation de conducteur délivrée en France ou, pour les entreprises non résidentes, l'attestation de conducteur délivrée par l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit être présentée à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle lorsque le véhicule effectue un transport international sous le couvert d'une licence communautaire en application du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
II. - L'attestation de conducteur délivrée par un Etat, autre que la France, partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit également être présentée à toute réquisition de ces mêmes agents lorsque le véhicule effectue en France un transport de cabotage en application des paragraphes 1 ou 5 de l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité et dont le conducteur est ressortissant d'un Etat tiers.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur :
- le 19 mars 2003 pour les transporteurs établis dans l'Union européenne ;
- le 1er août 2003 pour les transporteurs établis en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.