Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 74

Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 15

Lorsqu'un schéma de cohérence territoriale ou un schéma de secteur approuvé comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles telles que définies à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, le délai prévu par le premier alinéa de l'article L. 122-11-1 du même code est porté à trois mois.

Dès que le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale lui a été transmis, le représentant de l'Etat dans le département transmet les dispositions de ce schéma qui prévoient la création d'une unité touristique nouvelle aux représentants de l'Etat visés à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme. Si ces derniers estiment nécessaire d'apporter des modifications à ces dispositions lorsqu'elles ne sont pas compatibles avec les prescriptions prises en application de l'article L. 145-7 du même code ou compromettent gravement la mise en œuvre de projets d'intérêt général mentionnés au 2° de l'article L. 122-11-1 du même code, ces modifications et celles qui en résultent pour d'autres dispositions du schéma de cohérence territoriale ou du schéma de secteur sont notifiées par le représentant de l'Etat dans le département à l'établissement public de coopération intercommunale concerné dans le délai visé à l'alinéa précédent.