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TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
TITRE II : L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE. (Article 10)
ABROGÉ
Article 4ABROGÉ
Article 5ABROGÉ
Article 6ABROGÉ
Article 7ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 17
TITRE III : L'INFORMATION DU PUBLIC EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (Articles 19 à 23)
Chapitre Ier : Droit à l'information en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. (Articles 19 à 21)
ABROGÉ
Article 18- Article 19
- Article 20
- Article 21
Chapitre II : Les commissions locales d'information.
ABROGÉ
Article 22
Chapitre III : Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. (Article 23)
- Article 23
ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26ABROGÉ
Article 27
TITRE IV : LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES RADIOACTIVES (Articles 29 à 53)
Chapitre Ier : Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de substances radioactives. (Articles 29 à 32)
ABROGÉ
Article 28- Article 29
ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31- Article 32
ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35ABROGÉ
Article 36
Chapitre II : Renforcement du rôle des salariés des installations nucléaires de base en matière de prévention des risques. (Articles 37 à 39)
ABROGÉChapitre III : Contrôles et mesures de police.
Chapitre IV : Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de substances radioactives (Article 53)
ABROGÉSection 1 : Constatation des infractions.
Section 2 : Sanctions pénales. (Article 53)
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50ABROGÉ
Article 51ABROGÉ
Article 52- Article 53
ABROGÉChapitre V : Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 56 à 64)
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/01/2012Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012
Pour la constitution initiale du collège, le président est nommé pour six ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des deux membres désignés par les présidents des assemblées parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à six ans pour l'autre.