Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire

JORF n°0007 du 8 janvier 2012

En vigueur depuis le 09/01/2012En vigueur depuis le 09 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012


Les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 sont conservées dans le système de traitement automatisé REVOL pour une durée maximale de quinze ans à compter de la date de la délivrance du titre lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsque le titre est délivré à un mineur. Toutefois, les données à caractère personnel et les informations mentionnées à l'article 13 doivent être détruites au plus tard cinq ans après la restitution du titre au ministère des affaires étrangères.