Décret n° 2012-20 du 6 janvier 2012 relatif au passeport diplomatique et à l'authentification de son titulaire

JORF n°0007 du 8 janvier 2012

En vigueur depuis le 09/01/2012En vigueur depuis le 09 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2017

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012


La remise du passeport diplomatique s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique ainsi que d'une notice d'information sur la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé établie dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le titulaire du passeport diplomatique exerce son droit d'accès et son droit de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée auprès du ministère des affaires étrangères.
La copie prévue au premier alinéa ne comporte, s'agissant des empreintes digitales recueillies, que l'indication du nombre et de la nature des empreintes enregistrées dans le composant électronique.