Le contingent pour les candidats de nationalité française, attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l'article 6, est fixé annuellement à :
- cinquante commandeurs ;
- cent quarante officiers ;
- quatre cent cinquante chevaliers.
Décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des Arts et de lettres.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025