Décret n° 57-549 du 2 mai 1957 portant institution de l'ordre des Arts et de lettres.

En vigueur depuis le 07/01/2011En vigueur depuis le 07 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/01/2011Version en vigueur depuis le 07 janvier 2011

Modifié par Décret n°2012-19 du 4 janvier 2012 - art. 2

Pour être nommé au grade de chevalier, il faut être âgé de trente ans au moins et jouir de ses droits civiques.

Nul ne peut être promu au grade d'officier ou de commandeur s'il ne justifie d'une ancienneté de cinq ans dans le grade immédiatement inférieur.

Toutefois, sur avis favorable du conseil de l'ordre des Arts et des lettres, il pourra être dérogé aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues ci-dessus, si les candidats justifient de titres exceptionnels.

Un avancement dans l'ordre des Arts et des lettres récompense des mérites nouveaux tels que définis à l'article 1er.

Les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur peuvent être promus directement au grade correspondant de l'ordre des Arts et des lettres sans avoir à justifier de l'ancienneté requise dans les grades inférieurs.